Open Access

Le décret « Open Access » vise une obligation alors que la loi fédérale établit un droit de mise à disposition en libre accès.

Le décret « Open Access » ne s’applique qu’aux chercheurs qui ont un lien contractuel ou statutaire avec une institution scientifique ou d’enseignement dont les publications sont issues de recherches réalisées en tout ou en partie grâce au financement de fonds publics émanant totalement ou partiellement de la Communauté française.

En ce qui concerne la législation fédérale, si la publication est subventionnée à hauteur d’au minimum 50% par des fonds publics qui proviennent du gouvernement fédéral, communautaire ou régional, ou d’un gouvernement supranational, alors cette loi fédérale est applicable et l’auteur pourra user de son droit de déposer ses publications en Open Access dans les conditions prescrites par l’article XI. 196 2§2/1 du C.D.E. Ainsi, des personnes exerçant des professions libérales peuvent tomber sous le champ d’application de la loi fédérale si un pouvoir public subventionne au moins pour moitié la recherche dont l’article est le résultat.

Les deux règlementations portent sur des publications acceptées dans un périodique (une revue) paraissant au moins une fois par an et ne s’appliquent pas aux livres, contributions aux ouvrages collectifs, et autres monographies.

Contrairement à la loi fédérale, le décret « Open Access » n’est pas rétroactif.

Selon le point de vue purement interne de l’ordre juridique belge, à partir du moment où un lien de rattachement avec la Belgique existe, la loi nationale doit être appliquée et la loi « Open access » doit être éventuellement choisie par les parties écartées. Le décret n’a, quant à lui, pas réglé cette question.

Le décret « Open Access » impose deux obligations :

– 1) la mise en dépôt dans une archive numérique institutionnelle. Il doit, par ailleurs, s’agir de la version corrigée par les relecteurs. Lorsqu’un contrat d’édition est conclu (ce qui est généralement le cas pour les éditeurs membres de l’ADEB et du GEWU), l’auteur devra obtenir l’accord de l’éditeur pour déposer la version PDF publiée si une mise en page originale a été assurée par l’éditeur. Il est à noter que le dépôt au sein de l’archive numérique institutionnelle n’est pas précisé par la législation fédérale.

-2) le dépôt immédiat en accès libre sur l’internet public sans barrière légale, financière ou technique

Néanmoins, ce dépôt peut être soumis par l’éditeur à une période d’embargo de 6 mois pour les sciences, techniques et médecine, et de 12 mois pour les sciences sociales et humaines. Cette période est alignée s’agissant des deux réglementations. La norme fédérale précise, toutefois, que ces deux délais pourront être allongés par un arrêté royal.

Enfin dans tous les cas, la source de la première édition doit être clairement indiquée par l’auteur lorsqu’il met le texte de son article à disposition en libre accès. 

Utilisez l’arbre décisionnel pour savoir si et comment les dispositions légales s’appliquent à vous.