Annexe: Loi fédérale sur l'Accès libre

Art XI.196 §2/1 du Code de droit économique (ajouté par l’art. 29 de la loi du 30 juillet 2018, (M.B., 5 septembre 2018).
§ 2/1. L’auteur d’un article scientifique issu d’une recherche financée pour au moins la moitié par des fonds publics conserve, même si, conformément à l’article XI.167, il a cédé ses droits à un éditeur d’un périodique ou les a placés sous une licence simple ou exclusive, le droit de mettre le manuscrit gratuitement à la disposition du public en libre accès après un délai de douze mois pour les sciences humaines et sociales et six mois pour les autres sciences, après la première publication, dans un périodique, moyennant mention de la source de la première publication.
Le contrat d’édition peut prévoir un délai plus court que celui fixé à l’alinéa 1er.
Le Roi peut prolonger le délai fixé à l’alinéa 1er.
Il ne peut être renoncé au droit prévu à l’alinéa 1er.
Ce droit est impératif et est d’application nonobstant le droit choisi par les parties dès lors qu’un point de rattachement est localisé en Belgique.
Il s’applique également aux œuvres créées avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et non tombées dans le domaine public à ce moment