La léglislation fédérale en matière d’Open Access Explicitées
Au niveau fédéral, le 12 juillet 2018 une loi-programme fut votée et a permis d’introduire un §2/1 à l’article XI.196 de notre Code de droit économique. La Belgique n’est pas un leader en matière d’Open Access : des législations similaires existaient déjà dans les divers systèmes juridiques étrangers, y compris dans tous les pays voisins.
Le législateur belge - à l'instar du législateur français - a donné suite à la recommandation de la Commission européenne du 17 juillet 2012 relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation. De ce fait, pour la première fois, le libre accès aux œuvres scientifiques est ancré dans la législation belge. Cette dernière prévoit des périodes d'embargo de 6 et 12 mois sur ce point.
Cette partie du vade-mecum est uniquement consacrée à la législation fédérale.
Discussion sur le droit belge en matière de libre accès
La léglislation fédérale en matière d’Open Access Explicitées
L’auteur d'un article scientifique qui présente le résultat d'une recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics peut se prévaloir de ce droit. Les auteurs scientifiques financés par des fonds publics acquièrent ainsi un droit opposable, ce qui permet de les distinguer des autres auteurs scientifiques responsables de leur propre financement (souvent des praticiens de professions libérales).
A. 50% de financement public de la production scientifique
La loi belge établit que l’article doit être le compte rendu d'une recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics. Les travaux préparatoires précisent que l'origine des fonds publics peut être européenne, fédérale ou provenir des Communautés, des Régions, ou d'un autre gouvernement local, supranational ou étranger.
Un article scientifique qu'un auteur a écrit indépendamment des recherches subventionnées n'est donc pas couvert par la loi fédérale. Un auteur ne pourra, dans ce cas, mettre son manuscrit gratuitement en libre accès que s’il y est autorisé par un contrat conclu avec son éditeur.
La question qui se pose est de savoir comment vérifier si des fonds publics sont impliqués dans la publication, en particulier à hauteur de 50%. Lorsque plusieurs chercheurs travaillent ensemble sur un projet et publient ensemble un article, le lien avec la source de financement est généralement clair. Mais lorsqu'un universitaire et des praticiens de professions libérales écrivent un article ensemble, cela devient moins évident. Pour lever le doute, l'éditeur et les auteurs devraient s'accorder sur la ou les source(s) de financement sous-jacente(s) de l’article scientifique.
Les éditeurs pourraient également prévoir contractuellement une notification préalable en ce qui concerne la ou les source(s) de financement. Bien entendu, cette notification ne priverait en aucun cas l'auteur du droit de mettre gratuitement son manuscrit à disposition en libre accès s'il peut s’en prévaloir, mais cela permettrait à l’éditeur d’être correctement informé.
B. Chercheurs académiques vs praticiens de professions libérales
Il ne peut pas être présupposé que lorsqu'un auteur combine différentes activités professionnelles - y compris un mandat partiellement subventionné -, toutes les productions scientifiques de cette personne doivent automatiquement être considérées comme relevant de son mandat et donc de la législation fédérale en matière d’Open Access. Le lien entre l’article scientifique et la source de subvention doit être clair.
Lorsqu'un article est rédigé par un chercheur dans le cadre d’une recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics, alors la législation en matière de libre accès sera d’application et l’auteur pourra s’en prévaloir.
Si, en revanche, un article scientifique est écrit par des praticiens de professions libérales tels qu'un avocat, un consultant en économie, etc., qui effectuent, en outre, un ou plusieurs travaux académiques limités, alors le lien sera moins net.
Les praticiens de professions libérales qui veulent invoquer leur droit de mettre le manuscrit de leur article en libre accès et pensent être éligibles car la moitié de leurs recherches a été financée par des fonds publics peuvent signaler à l'éditeur, lors de la soumission de leurs articles, qu’ils souhaitent que leur soient appliquées les modalités légales en la matière. La législation en matière de libre accès a créé un droit pour les auteurs et non un devoir d'enquête pour les éditeurs, mais les auteurs pourraient avoir à démontrer qu’ils remplissent les conditions ci-dessus.
C. Les coauteurs doivent se mettre d’accord sur l’exercice de leur droit de mise à disposition en libre accès
Si plusieurs auteurs collaborent pour un article, les règles générales habituelles du droit d'auteur sont d’application. Cela signifie que dans le cas où les différentes contributions des auteurs ne pourront plus être distinguées, ils devront décider ensemble s’ils mettent leur texte à disposition en Open Access. En revanche, si les contributions de différents auteurs peuvent être distinguées, dans le cadre de la loi belge, chaque auteur pourra individuellement décider s'il souhaite ou non mettre son manuscrit à disposition en libre accès.
D. Un auteur décédé
Lorsqu'un auteur décède, les règles habituelles en matière de succession s'appliquent également. Il appartiendra donc au légataire désigné ou aux héritiers de publier le texte en Open Access ou non.